Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 6 : Obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I par validation de l'expérience professionnelle
Article R632-76 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine chaque année, pour chaque région, et par spécialité, au vu des besoins de la population, le nombre maximum de diplômes d'études spécialisées complémentaires mentionnés à l'article R. 632-75 susceptibles d'être délivrés par reconnaissance de l'expérience professionnelle.
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[…] Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2017 et le 12 juin 2018, le syndicat français des allergologues, représenté par M es Autet et Marson, demande à la Cour : 1°) d'ordonner avant-dire droit aux ministres compétents de communiquer la méthode de définition des besoins de la population visée à l'article R. 632-76 du code de l'éducation ; 2°) à titre principal, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1520777/1- 1 du 19 avril 2017 ;
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2. Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1506623
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-75 du code de l'éducation : « Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine qui n'entraînent pas l'exercice exclusif de la spécialité et que peuvent obtenir les médecins autorisés à exercer sur le territoire national lorsqu'ils justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils exercent » ; qu'aux termes de l'article R. 632-76 du même code : « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine chaque année, […]
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