Article R632-78 du Code de l'éducation

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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2012-116 du 27 janvier 2012 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

La commission prévue à l'article R. 632-13 est instituée au niveau interrégional.

Elle est présidée par un coordonnateur interrégional.

Les dispositions du décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale s'appliquent aux étudiants en pharmacie inscrits dans les formations communes à la médecine et à la pharmacie.

Les étudiants de troisième cycle des études spécialisées de pharmacie inscrits dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie bénéficient de l'application des dispositions des articles R. 632-14, R. 632-15, R. 632-26, R. 632-39 et R. 632-40.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1506623
Rejet

[…] 3. Considérant, en premier lieu, que ni l'article R. 632-78 du code de l'éducation, qui précise la composition et le mode de désignation des jurys appelés à examiner les demandes de délivrance des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine par la voie de la validation de l'expérience professionnelle, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prescrivent la publication des arrêtés de désignation de ces jurys, qui ont le caractère d'actes individuels ; que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée aurait été prise par un jury d'examen irrégulièrement nommé doit donc être écarté ;

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  • Université·
  • Jury·
  • Diplôme·
  • Enseignement supérieur·
  • Expérience professionnelle·
  • Médecine·
  • Droits de scolarité·
  • Spécialité·
  • Candidat·
  • Nutrition
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