Article R632-79 du Code de l'éducation
Article R632-78
Article D633
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

NOTA

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1506623Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-75 du code de l'éducation : « Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine qui n'entraînent pas l'exercice exclusif de la spécialité et que peuvent obtenir les médecins autorisés à exercer sur le territoire national lorsqu'ils justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils exercent » ; […] qu'aux termes de l'article R. 632-79 du même code : « Chaque jury se réunit sur convocation de son président, […]

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