Article R632-79 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2012-116 du 27 janvier 2012 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Chaque jury se réunit sur convocation de son président, provoquée au vu des dossiers déposés auprès de lui.
Il examine l'ensemble des dossiers reçus avant le 1er mars de chaque année et, sur cette base, arrête la liste des candidats qu'il auditionne.
Dans la limite du nombre de diplômes susceptibles d'être délivrés en application des arrêtés mentionnés à l'article R. 632-76, il arrête, au plus tard le 31 décembre de chaque année, la liste des candidats dont il valide l'expérience professionnelle.
Les diplômes sont délivrés par le président de l'université mentionnée à l'article R. 632-77.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1506623
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-75 du code de l'éducation : « Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine qui n'entraînent pas l'exercice exclusif de la spécialité et que peuvent obtenir les médecins autorisés à exercer sur le territoire national lorsqu'ils justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils exercent » ; […] qu'aux termes de l'article R. 632-79 du même code : « Chaque jury se réunit sur convocation de son président, […]

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  • Université·
  • Jury·
  • Diplôme·
  • Enseignement supérieur·
  • Expérience professionnelle·
  • Médecine·
  • Droits de scolarité·
  • Spécialité·
  • Candidat·
  • Nutrition
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