Article D633-9 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version07/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2012-172 du 3 février 2012 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2019-1022 du 4 octobre 2019 - art. 1

Les diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques sont délivrés par les universités accréditées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

La liste des diplômes d'études spécialisées (DES) du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les étudiants de troisième cycle des études de pharmacie inscrits au DES de pharmacie hospitalière choisissent une option dite précoce qui permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'accès à ces options.

Les étudiants de troisième cycle des études de pharmacie peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale telle que définie à l' article R. 632-22 du code de l'éducation . Elle ouvre droit à un exercice complémentaire d'une surspécialité au sein de la spécialité suivie, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'accès à une formation spécialisée transversale dans le cadre de la spécialité suivie.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de pharmacie, autorisés à suivre une formation spécialisée transversale.

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