Article D633-13 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2012-172 du 3 février 2012 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2020

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2020-1308 du 29 octobre 2020 - art. 1

I.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

L'année de recherche est accordée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.

Pendant la durée du contrat d'année de recherche mentionné à l' article R. 6153-11 du code de la santé publique , l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

II.-L'année de recherche prévue au I ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté mentionnée à l'article D. 633-15 dans la limite de deux années.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 6 octobre 2023, n° 2208671
Rejet

[…] B invoque l'article R. 633-13 du code de l'éducation qui n'existe pas. A supposer qu'il ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article D. 633-13 du même code, celles-ci sont relatives à l'année de recherche dont peuvent bénéficier les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques et, par suite, sans rapport avec la décision attaquée. […]

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