Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre II : Les formations technologiques longues / Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués / Sous-section 2 : Modalités de préparation
Article R642-16 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2020-56 du 28 janvier 2020 - art. 1
Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
L'autorisation d'ouverture est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.
La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.