Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre III : Les formations technologiques courtes / Section 1 : Le brevet de technicien supérieur / Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article D643-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-850 du 3 juin 2022 - art. 1
Le brevet de technicien supérieur est obtenu après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1 :
1° Par le succès à un examen ;
L'examen sanctionne l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme ;
2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.
Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, tout candidat peut présenter à titre facultatif une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme » ; que l'article D. 643-16 précise que : « Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, […]
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[…] le 13 juillet 2015 à l'encontre de cette délibération. […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle » ; qu'aux termes de l'article D. 643-2 de ce code : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur (…). / Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme » ; qu'aux termes de l'article
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3. Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 septembre 2022, n° 2009506
[…] D'une part, aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable aux sessions d'examen de l'année 2020 : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme et après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1 () ». […]
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