Article D643-15 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-665 du 9 mai 1995 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2022

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2022-850 du 3 juin 2022 - art. 1

L'examen comporte :

1° au plus six épreuves obligatoires et, le cas échéant, trois épreuves facultatives ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-15-1, D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23 ;

2° deux épreuves de contrôle organisées pour certains candidats dans les conditions prévues à l'article D. 643-22 ; ces épreuves orales portent sur des connaissances et compétences générales

L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 643-14 qui n'obtiennent pas cette moyenne reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.

Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle des acquis de leur expérience reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.

Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur de région académique reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027
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Décisions8


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 28 février 2023, n° 2100343
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est obtenu : / 1° Par le succès à un examen ». Selon l'article D. 643-23 de ce code : « Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues. / Les candidats ayant opté pour la forme progressive conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 14 novembre 2022, n° 2103614
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le report est expressément prévu par les articles D. 643-15 et D. 643-17 du code de l'éducation, que ses absences sont justifiées médicalement, que ses problèmes de concentration et de mémorisation ne lui permettent en aucun cas de repasser toutes les épreuves, qu'elle est polyhandicapée depuis une violente agression dont elle a été victime, qu'elle a justifié son absence à la session unique de septembre 2020 alors que plus de 90 % des candidats ont vu leur candidature étudiée sur dossier, qu'elle avait accompli les stages requis, qu'elle n'a bénéficié d'aucune session de rattrapage et que le principe d'égalité de traitement au titre du handicap impose une dispense de passer les épreuves.

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3Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 20 janvier 2023, n° 2209036
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté. / Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13. / Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, […] Aux termes de l'article D. 643-19 de ce code : « Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, […]

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