Article D643-16 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
>
Version01/01/2020
>
Version05/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-665 du 9 mai 1995 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ;
2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
Les candidats mentionnés au 1° qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.
Le recteur d'académie, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat résultant notamment d'une formation incomplète pour raisons de force majeure, de maladie, d'accident ou de maternité, peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées au 1°.
Les conditions de titre ou d'exercice professionnel sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme ou à l'ensemble du diplôme.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2016, n° 1600347
Rejet

[…] — M me X ayant fait état de l'obtention du baccalauréat, diplôme de niveau IV, ainsi que de l'accomplissement d'une scolarité de 1 463 heures, elle entrait dans les conditions d'inscription à la session 2016 du brevet de technicien supérieur en application des dispositions des articles D. 643-16 et D. 643-6 du code de l'éducation ;

 Lire la suite…
  • Brevet·
  • Technicien·
  • Candidat·
  • Diplôme·
  • Concours·
  • Examen·
  • Education·
  • Formation·
  • Spécialité·
  • Scolarité

2Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2014, n° 1422421
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme » ; que l'article D. 643-16 précise que : « Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Baccalauréat·
  • Justice administrative·
  • Enseignement supérieur·
  • Diplôme·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Certification·
  • Examen·
  • Brevet

3Tribunal administratif de Strasbourg, 2 avril 2014, n° 1401305
Rejet

[…] — au fond, l'article D. 643-16 du code de l'éducation prévoit un nombre d'heures minimal de formation pour se présenter à l'examen du BTS ; […]

 Lire la suite…
  • Chambres de commerce·
  • Formation·
  • Examen·
  • Apprentissage·
  • Industrie·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Client
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).