Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre III : Les formations technologiques courtes / Section 1 : Le brevet de technicien supérieur / Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article D643-16 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ;
2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
Les candidats mentionnés au 1° qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.
Le recteur de région académique, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat résultant notamment d'une formation incomplète pour raisons de force majeure, de maladie, d'accident ou de maternité, peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées au 1°.
Les conditions de titre ou d'exercice professionnel sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme ou à l'ensemble du diplôme.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] — M me X ayant fait état de l'obtention du baccalauréat, diplôme de niveau IV, ainsi que de l'accomplissement d'une scolarité de 1 463 heures, elle entrait dans les conditions d'inscription à la session 2016 du brevet de technicien supérieur en application des dispositions des articles D. 643-16 et D. 643-6 du code de l'éducation ;
Lire la suite…- Brevet·
- Technicien·
- Candidat·
- Diplôme·
- Concours·
- Examen·
- Education·
- Formation·
- Spécialité·
- Scolarité
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme » ; que l'article D. 643-16 précise que : « Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 (…) » ; […]
Lire la suite…- Baccalauréat·
- Justice administrative·
- Enseignement supérieur·
- Diplôme·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Légalité·
- Certification·
- Examen·
- Brevet
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 2 avril 2014, n° 1401305
[…] — au fond, l'article D. 643-16 du code de l'éducation prévoit un nombre d'heures minimal de formation pour se présenter à l'examen du BTS ; […]
Lire la suite…- Chambres de commerce·
- Formation·
- Examen·
- Apprentissage·
- Industrie·
- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Suspension·
- Client