Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur / Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires / Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
Article D675-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Un jury de passage en quatrième année délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités depuis le début de leur scolarité à l'Ecole polytechnique.
Il établit la liste de sortie des élèves qui ont posé leur candidature à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat, en y inscrivant ceux dont les résultats sont jugés suffisants.
Il décide d'admettre en quatrième année de formation polytechnicienne les élèves dont les résultats sont jugés suffisants et qui sont inscrits à l'une des formations diplômantes définies à l'article D. 675-5.
Il établit la liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 juillet 2022, 457106, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 novembre 2001 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des jurys sanctionnant les études de la formation polytechnicienne : " Les jurys de passage d'une année de formation à une autre et de validation de la formation polytechnicienne, institués à l'Ecole Polytechnique par les articles D. 675-7-1, D. 675-8, D. 675-9 et D. 675-14 du code de l'éducation, comprennent chacun : / – le directeur général de l'école, président ; / – le directeur de l'enseignement et de la recherche, […]
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