Article R711-10 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 sont les articles : Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 - art. 1 (Ab), Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 57 (VT)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1, créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.
Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Conformément aux dispositions alors en vigueur du décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000, aujourd'hui codifiées aux articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation, l'université Paris-II a transmis ces délibérations pour approbation au recteur d'académie, chancelier des universités, et au directeur régional des finances publiques. […]

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