Article R712-14 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version31/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 9

La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :

1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;

2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, titulaires ;

3° Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;

4° Six usagers titulaires et six usagers suppléants.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Sortie de vigueur le 28 juin 2020
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consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l' Article R.712-21 du code de l'éducation : « Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat.

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Revue Générale du Droit

R. 122-14) même s'il ne le fait jamais en pratique. […] Il est, en outre, le juge des référés du Conseil d'Etat (CJA, art. R. 511-2) même s'il peut déléguer cette fonction à d'autres membres de la juridiction. […] L. 712-4). […]

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www.vie-publique.fr

[…] En 2016, le CNESER statuant en matière disciplinaire a jugé 72 affaires. […] La composition de la section disciplinaire varie selon que la personne poursuivie relève de l'une ou l'autre catégorie (art. R.712-13 et R.712-14 Code de l'éducation). […]

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