Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre III : Les composantes des universités / Section 3 : Les instituts et les écoles / Sous-section 1 : Les instituts universitaires de technologie
Article D713-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.
Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.
La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.
Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.
L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.
Commentaires • 2
[…] à la recherche ( article 719-3 du code de l'éducation ) manque de clarté concernant le statut d'une personnalité exerçant une activité principale en dehors du monde de l'éducation et donnant quelques heures de cours comme vacataire au sein d'un établissement public. L'institut universitaire de technologie (IUT) d'Angoulême a reçu deux interprétations différentes de ce décret de la part du service juridique de l'université de Poitiers. […]
Les instituts universitaires de technologie sont des instituts internes au sens de l' article L. 713 […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 3.Aux termes de l'article D. 713-1 du code de l'éducation : « Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. […]
Lire la suite…- Délibération·
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[…] Considérant ce qui suit : 1. […] A a présenté une première demande de protection fonctionnelle sur le double fondement des dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui a été implicitement rejetée. […] Selon l'article L. 713-1 du code de l'éducation dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Les universités regroupent diverses composantes qui sont : 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, […] Ils constituent une catégorie de composante interne des universités régie par les dispositions de l'article L. 713-9 et les articles D. 713-1 et suivants du code de l'éducation et sont dénués de personnalité morale. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 24 février 2015, n° 1412310
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'éducation : « Les universités regroupent diverses composantes qui sont : (…) 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; […] sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. (…) Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.» ; qu'aux termes de l'article D.713-1 du même code : « Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, […]
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[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 711-1, D. 711-6-1, D. 718-5 et D. 711-2 ; […] Vu le décret n° 86-83 du […] Ces écoles sont créées et supprimées selon les modalités prévues aux articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation.
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