Article D713-15 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version01/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-266 du 25 avril 1989 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :


1° Collège des professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, et des enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


2° Collège des autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;


3° Collège des chargés d'enseignement.


Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.


Pour chacun des collèges, sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019

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