Entrée en vigueur le 15 mars 2023
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2023-178 du 13 mars 2023 - art. 2
Chaque université organise un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, dénommé “ service universitaire de santé étudiante ” afin de mettre en œuvre les missions prévues à l'article D. 714-21. Le service est créé par délibération statutaire du conseil d'administration qui en adopte les statuts dans les conditions fixées par la présente section.
Un service peut être créé en commun entre plusieurs universités, dénommé “ service interuniversitaire de santé étudiante ”. Un service peut également être créé en commun entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités, conformément à l'article L. 714-2. Ces services sont organisés par voie de convention.
Dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements, le service exerçant les missions mentionnées à l'article D. 714-21 fonctionne comme un service universitaire. Pour l'application des articles D. 714-24 à D. 714-27, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.
En outre, les établissements publics d'enseignement supérieur autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. L'exécution de ces prestations peut être confiée , par les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, par voie contractuelle à un service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante de leur choix. Une contribution aux frais de fonctionnement est fixée par le directeur du service.
Article D831-1 Les dispositions relatives aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont fixées par les articles D. 714-20 à D. 714-27 du code de l'éducation. Article R831-2 Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants. Cette surveillance médicale de ces étudiants comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre.
Lire la suite…Un troisième alinéa est ainsi inséré au sein de l'article D. 714-20 du Code de l'éducation, pour prévoir que les missions des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Santé sexuelle, tabac et vaccins. — Les missions des SUMPPS et SIUMPPS sont définies à l'article D. 714-21 du Code de l'éducation. […] D. 714-21, 9° nouv.). […] art. D. 714-21, 3°nouv.). […] Ce faisant, il tient compte de la nouvelle rédaction des dispositions de l'article R. 313-4 du CESEDA (mod. par D. n° 2016-1456, 28 oct. 2016, JO 30 oct., pris pour l'application de L. n° 2016-274, […]
Lire la suite…[…] Le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, au sein duquel M me B… exerçait ses fonctions, qui est un service créé par l'université en application de l'article D. 714-20 du code de l'éducation, ne peut non plus être regardé comme un service déconcentré du ministère de l'éducation nationale. […] D É C I D E :