Article D714-83 du Code de l'éducation
Article D714-82
Article D714-84
Entrée en vigueur le 21 août 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1CADA, Avis du 7 janvier 2016, Presses universitaires de Bordeaux, n° 20155718

[…] La commission comprend, en l'espèce, que les presses universitaires de Bordeaux sont un service commun de l'université, chargé, en application des articles L714-1 et D714-83 du code de l'éducation, de l'exploitation d'une activité commerciale d'édition. Elle estime que cette activité est exercée par l'université dans le cadre de ses missions de diffusion et de valorisation de ses résultats au service de la société ainsi que celle de diffusion de la culture humaniste, missions de service public figurant parmi celles énumérées à l'article L123-3 du code de l'éducation.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).