Article D719-12 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 10

Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unité de recherche de l'établissement l'unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1.


Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24.


A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 24 mars 2015, n° 1405410
Rejet

[…] — que s'agissant de la régularité de l'élection du collège B, le mécanisme de la prime majoritaire prévue à l'article L. 719-1 du code de l'éducation ne fait référence qu'aux universités ; […] que l'article L. 716-1 du code de l'éducation permet par ailleurs aux Ecoles normales supérieures de déroger à l'article L. 719-1 de ce code ; que l'article 13 du décret du 7 mai 2012 tel que modifié par le décret du 12 décembre 2013, […] des élèves et des étudiants et que seules les dispositions concernant les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et de recours contre les élections sont applicables par renvoi aux articles D. 791-7 à D. 719-40 du code de l'éducation ;

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2Tribunal administratif de Lille, 12 mai 2016, n° 1510240
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-9 du code de l'éducation : « Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, […] apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 719-12 du même code : « Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, […]

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 20 décembre 2022, 450286, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article D. 719-12 du code de l'éducation : « Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. () ». […]

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