Article D719-24 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version26/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 8

La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin.

Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate l'inéligibilité d'un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3, dans le délai prévu dans la décision d'organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l'établissement demande qu'un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l'information du délégué de la liste concernée. A l'expiration de ce délai, le président ou le directeur de l'établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article D. 719-22.

La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l'alinéa précédent.

Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2017
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Décisions8


1Tribunal administratif de Versailles, 1er décembre 2022, n° 2208834
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article D. 719-28 du code de l'éducation : « Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 71-3. […] Aux termes de l'article 13-1 de l'arrêté n° 2022-205 du 24 octobre 2022, par lequel le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a organisé les opérations électorales au sein de cette université " Un bureau de vote électronique centralisateur coordonne l'action de l'ensemble des bureaux de vote. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 25 novembre 2022, n° 2208829
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 719-22 du code de l'éducation : « Le dépôt des candidatures est obligatoire. () ». Aux termes de l'article D. 719-24 de ce code: « La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin. / Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent. / Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 22 novembre 2022, n° 2201649
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : « La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24. / La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. () ». […]

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