Article D719-27 du Code de l'éducation

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Version01/01/2014
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Version26/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 9

La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2017

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 18 février 2014, n° 1308164
Rejet

[…] — que l'obligation de neutralité n'a pas d'avantage été respectée par les membres du bureau de vote, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 719-27 du code de l'éducation, allégation dont la véracité est vérifiable eu égard aux attestations produites au dossier ; que cette circonstance constitue une manœuvre tendant à influer sur le scrutin ;

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  • Bureau de vote·
  • Étudiant·
  • Scrutin·
  • Université·
  • Election·
  • Liste·
  • Électeur·
  • Sciences·
  • Commission·
  • Education

2Tribunal administratif de Rennes, 4 février 2015, n° 1405272
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-25 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition » ; qu'aux termes de l'article D. 719-27 du même code : « Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote » ; […]

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  • Scrutin·
  • Université·
  • Bureau de vote·
  • Election·
  • Électeur·
  • Candidat·
  • Règlement intérieur·
  • Liste électorale·
  • Education·
  • Résultat

3Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 8 février 2024, n° 2308224
Annulation

[…] — le courriel adressé le 26 novembre 2023 par le président de l'université et relayé par le doyen de la faculté de pharmacie et le directeur du laboratoire GAEL, de même que les courriels qu'il a adressés le 27 novembre aux étudiants et le 28 aux personnels BIATSS méconnaissent la stricte égalité de traitement au sens des articles D. 719-25 et D. 719-27 du code de l'éducation ;

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