Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils / Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins
Article D719-27 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 9
La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats.
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[…] — que l'obligation de neutralité n'a pas d'avantage été respectée par les membres du bureau de vote, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 719-27 du code de l'éducation, allégation dont la véracité est vérifiable eu égard aux attestations produites au dossier ; que cette circonstance constitue une manœuvre tendant à influer sur le scrutin ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-25 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition » ; qu'aux termes de l'article D. 719-27 du même code : « Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote » ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 8 février 2024, n° 2308224
[…] — le courriel adressé le 26 novembre 2023 par le président de l'université et relayé par le doyen de la faculté de pharmacie et le directeur du laboratoire GAEL, de même que les courriels qu'il a adressés le 27 novembre aux étudiants et le 28 aux personnels BIATSS méconnaissent la stricte égalité de traitement au sens des articles D. 719-25 et D. 719-27 du code de l'éducation ;
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