Article D719-28 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2014
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Version26/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 10

Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3. Ils tiennent compte des différentes implantations de l'établissement et du nombre d'électeurs.


Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président ou le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président ou le directeur de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2017
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Décisions7


1Tribunal administratif de Versailles, 1er décembre 2022, n° 2208834
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article D. 719-28 du code de l'éducation : « Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 71-3. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 24 mars 2015, n° 1405410
Rejet

[…] — que la décision du 13 juin 2014 qui a institué deux bureaux de vote n'est pas conforme à l'article D. 719-28 du code de l'éducation ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 25 novembre 2022, n° 2208829
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 719-22 du code de l'éducation : « Le dépôt des candidatures est obligatoire. () ». […] par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article D. 719-22. / La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l'alinéa précédent. / Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification. » Enfin, selon l'article D. 719-28 de ce code : « Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, […]

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