Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils / Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins
Article D719-28 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 10
Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3. Ils tiennent compte des différentes implantations de l'établissement et du nombre d'électeurs.
Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président ou le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président ou le directeur de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.
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[…] Aux termes de l'article D. 719-28 du code de l'éducation : « Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 71-3. […]
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[…] — que la décision du 13 juin 2014 qui a institué deux bureaux de vote n'est pas conforme à l'article D. 719-28 du code de l'éducation ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 25 novembre 2022, n° 2208829
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 719-22 du code de l'éducation : « Le dépôt des candidatures est obligatoire. () ». […] par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article D. 719-22. / La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l'alinéa précédent. / Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification. » Enfin, selon l'article D. 719-28 de ce code : « Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, […]
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