Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 2 : Participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article D719-42 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les statuts fixent :
1° Le nombre de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ;
Ce nombre doit respecter les proportions relatives à la participation des personnalités extérieures aux différents conseils lorsque la loi ou les décrets particuliers les prévoient ;
2° La répartition des sièges entre les catégories de personnalités extérieures, déterminée dans le respect des proportions définies à l'article D. 719-43 ;
3° En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;
4° La durée des mandats des personnalités extérieures et le mode de désignation par ces conseils de celles qui siègent à titre personnel. La durée des mandats ne peut être supérieure à quatre ans.
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[…] – les dispositions de l'article D. 719-42 du code de l'éducation sont inapplicables à l'ENS de Lyon, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont le fonctionnement est régi par le décret pris en Conseil d'Etat n° 2012-175 du 7 mai 2012 ;
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2. CAA de PARIS, 4ème chambre, 12 mars 2019, 17PA00201, Inédit au recueil Lebon
[…] 4°) de mettre à la charge de l'université Paris 6 Pierre et Marie Curie (UPMC) une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : – les statuts de l'UPMC méconnaissent les dispositions de l'article L. 712-3 et de l'article D. 719-42 du code de l'éducation ; – la parité homme-femme n'est pas garantie dans le cadre de la désignation des personnalités extérieures ; – les statuts ne pouvaient exiger que l'une des personnalités extérieures soit membre de l'UPMC ;
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