Article D719-184 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°2002-654 du 30 avril 2002 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, y compris les dépenses de personnel, relatives aux services de formation cités à l'article D. 719-181 est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration.
Le conseil d'administration se prononce, par ailleurs, sur le compte financier relatif à ces services de formation au titre de l'exercice précédent.
En outre, l'état prévisionnel et le compte financier doivent mentionner en annexe les effectifs d'étudiants bénéficiant, pour l'année considérée, de l'exonération prévue à l'article D. 719-183, ainsi que le montant des dépenses correspondant aux prestations servies à ces étudiants.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013

Commentaire1


M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 27 août 2013

[…] en sus des droits d'inscription prévus par l'arrêté interministériel, des rémunérations pour services rendus (article L 719-4 du code de l'éducation). Cette faculté ne leur est toutefois offerte, […] qu'elles soient perçues en échange de prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. […] S'agissant des étudiants étrangers, les articles D 719-181 à D 719-184 du code de l'éducation permettent aux établissements d'enseignement supérieur de mettre en place une tarification spécifique, justifiée notamment par la nature des cours dispensés et l'organisation de la formation, […]

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