Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
Article D773-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 14
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, D. 714-41 à D. 714-46, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39, et du premier alinéa de l'article D. 719-40.