Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
Article D773-10 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2019
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-112 du 18 février 2019 - art. 1
Pour l'application de l'article D. 714-21 en Polynésie française :
a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément à la réglementation applicable localement, le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ”.
Commentaires • 2
Santé sexuelle, tabac et vaccins. — Les missions des SUMPPS et SIUMPPS sont définies à l'article D. 714-21 du Code de l'éducation. Ils sont chargés d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante en réalisant plusieurs actes de prévention, de suivi et de soins. Le décret du 18 février 2019 élargit la liste de ces missions. […] Il en est de même dans les îles Wallis et Futuna (C. éduc., art. D. 771-10), en Polynésie française (C. éduc., art. D. 773-10) et en Nouvelle-Calédonie (C. éduc., art. D. 774-10).
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