Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article D774-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Pour l'application de l'article D. 714-21 en Nouvelle-Calédonie :
a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;
b) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
" 2° Assurer un examen médical pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner en Nouvelle-Calédonie. ".
Commentaires • 2
Santé sexuelle, tabac et vaccins. — Les missions des SUMPPS et SIUMPPS sont définies à l'article D. 714-21 du Code de l'éducation. Ils sont chargés d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante en réalisant plusieurs actes de prévention, de suivi et de soins. Le décret du 18 février 2019 élargit la liste de ces missions. […] Il en est de même dans les îles Wallis et Futuna (C. éduc., art. D. 771-10), en Polynésie française (C. éduc., art. D. 773-10) et en Nouvelle-Calédonie (C. éduc., art. D. 774-10).
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