Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation / Chapitre Ier : Organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation / Section 1 : Le conseil de l'institut
Article D721-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-920 du 30 août 2019 - art. 3
Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes :
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 721-3 et conformément aux dispositions de l'article L. 719-1, les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'institut sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'article D. 721-1, n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la parité :
1° Le dernier siège revenant à un candidat du sexe majoritairement représenté est attribué au candidat suivant de liste qui est déclaré élu ; cette opération est répétée, si nécessaire, avec le siège précédemment attribué à un candidat du même sexe, jusqu'à ce que la parité soit atteinte ;
2° Si un siège devant être attribué au suivant de liste en application du 1° revient simultanément à plusieurs listes ayant obtenu le même nombre de suffrages, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer celle des listes dont le dernier élu est remplacé par le suivant de liste.
Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de l'article D. 721-1 pour le conseil de l'institut et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'article D. 721-3 pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 24 février 2014, n° 1305775
[…] La Section SGEN-CFDT de l'Université de Strasbourg soutient que c'est à tort que la commission a estimé que la liste qu'elle a présentée est irrégulière ; il n'a pas été possible, malgré les diligences entreprises, de désigner un candidat masculin ; l'objectif des articles L. 719-1, L. 721-3 et D. 721-4 du code de l'éducation est d'accroître la représentation des femmes, il est paradoxal de reprocher à un syndicat de présenter une liste uniquement composée de femmes ; le conseil est aujourd'hui composé paritairement d'hommes et de femmes ;
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