Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
Article D773-20 du Code de l'éducation
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Version01/09/2013
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Version09/01/2015
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 3
Pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Polynésie française, sont électeurs et éligibles :
1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.
1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.
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