Entrée en vigueur le 28 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-429 du 25 mars 2022 - art. 4
I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif :
1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;
2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;
3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au I de l'article 29 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article R. 914-13-4, sont pris en compte l'ensemble des électeurs désignés au I. L'effectif à retenir, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
[…] — Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, […] Considérant qu'aux termes de l'article R 914-10-5 du Code de l'éducation modifié : « Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard (…); […] en congé rémunéré ou en congé parental ;(..). La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. » ; qu'aux termes de l'article R 914-13-9 du même code : « Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif : (…) « 2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, […] R. […]
Article R813-73 I. […] -Les élections des représentants du personnel au comité consultatif sont organisées dans les conditions prévues aux articles R. 914-13-5 à R. 914-13-9, R. 914-13-11 à R. 914-13-16, R. 914-13-18 à R. 914-13-21 et R. 914-13-23 du code de l'éducation, sous réserve des adaptations suivantes : 1° La mention des “ maîtres contractuels et agréés ” figurant au 1° de l'article R. 914-13-9, […]
Lire la suite…