Article R914-13-21 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2013
>
Version02/04/2018

Entrée en vigueur le 2 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-235 du 30 mars 2018 - art. 6

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 avril 2018
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).