Entrée en vigueur le 28 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-429 du 25 mars 2022 - art. 3
Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard :
1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;
2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;
3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au 3° de l'article R. 914-13-9.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
[…] N°1430440/5-3 […] Considérant qu'aux termes de l'article R 914-10-5 du Code de l'éducation modifié : « Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard (…); […] La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. » ; qu'aux termes de l'article R 914-13-9 du même code : « Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif : (…) « 2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, […] Y que ce dernier a successivement été nommé maître Z en histoire et géographie du collège La Bruyère-Sainte-Isabelle, du 3 septembre 2013 au 10 janvier 2014, […] R. […]