Article L421-19-11 du Code de l'éducation

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Version01/03/2014
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Version02/09/2019

Entrée en vigueur le 1 mars 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-238 du 27 février 2014 - art. 1

Par dérogation à l'article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité à l'Ecole européenne de Strasbourg est organisée en cycles pour lesquels cette école définit les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d'études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes.
Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
Les enseignements dispensés par l'Ecole européenne de Strasbourg préparent au baccalauréat européen qui est délivré dans les conditions prévues par l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2014
Sortie de vigueur le 2 septembre 2019

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Documents parlementaires98

ADMINISTRATIVES AUX REALITES LOCALES __________________________________________ 47 Article n° 6: Etablissements publics locaux d'enseignement international ________________ 47 Article n° 7 : Création d'un rectorat à Mayotte _____________________________________ 59 CHAPITRE II – LE RECOURS A L'EXPERIMENTATION ____________________________________ 73 Article n° 8 : Expérimentation __________________________________________________ 73 CHAPITRE III - L'EVALUATION AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE _______________ 80 Article n° 9 : Conseil d'évaluation de l'Ecole … Lire la suite…
Le présent amendement vise à préciser le mode désignation du chef d'établissement, afin d'assurer une unité et une continuité des politiques éducatives. En effet le texte n'apportait aucune disposition expresse sur la désignation et il est nécessaire de s'assurer que le régime normal de désignation s'applique aussi aux chefs d'établissement des EPLEI Cet amendement permettra également de répondre à tous les écueils concernant les risques d'ingérences extérieurs ou d'États tiers dans ces établissements. Lire la suite…
L'alinéa 25 de l'article 6 du présent projet de loi définit les sources de financements possibles pour les établissements publics locaux d'enseignement international. Des dons et legs de personnes physiques ou morales peuvent ainsi être attribués à ces établissements. L'objectif du présent amendement est d'encadrer ces sources de financements et d'empêcher une quelconque contrepartie afin de garantir la dimension désintéressée de ce mécénat éducatif. Une entreprise, par exemple, ne pourrait pas attendre d'un établissement public local d'enseignement international, en contrepartie d'un don, … Lire la suite…
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