Article D762-21 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2014

Entrée en vigueur le 9 juin 2014

Est créé par : Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 19

Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8. Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2014

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