Article R732-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/06/2014

Entrée en vigueur le 21 juin 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-635 du 18 juin 2014 - art. 1

La demande de qualification d'intérêt général prévue à l'article L. 732-1 est déposée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Elle comporte un dossier indiquant :

1° Le statut, le cadre budgétaire et comptable, le caractère non lucratif, les règles substantielles de fonctionnement de l'établissement, son offre de formation et ses implantations géographiques, ces éléments devant notamment permettre d'apprécier son indépendance de gestion ;

2° Les moyens et actions mis en œuvre par l'établissement pour contribuer aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 et notamment sa politique sociale.

Toute modification affectant le contenu du dossier est immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le renouvellement de la qualification est accordé dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2014

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Décision1


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 21PA04454, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Ensuite, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Il résulte des articles L. 732-1 et R. 732-1 du code de l'éducation que la qualification d'intérêt général est octroyée à la demande des établissements. […]

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