Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
Article L123-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
1° La formation initiale et continue ;
2° La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ;
3° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
4° La coopération internationale.
Commentaires • 31
Décisions • 66
[…] La commission relève, en l'espèce, que l'Institut polytechnique de Paris participe aux missions de service public administratif de l'enseignement supérieur, définies par l'article L123-3 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…- Enseignement, culture, loisirs·
- Établissement supérieur·
- Enseignement supérieur·
- Secret des affaires·
- Commission·
- Conseil d'administration·
- Service public·
- Environnement·
- Document administratif·
- Enseignement
[…] violation des dispositions propres aux brevets ; qu'elle estime que seul le juge administratif peut connaître de l'affaire dès lors que l'Université est en cause et que le contrat litigieux s'inscrit dans la poursuite de la mission de valorisation de la recherche initiale de Messieurs A et S et donc une mission de service public ; qu'elle considère qu'il y a mise en 'œuvre de l'article L 123-3 du code de l'éducation et donc mission de service public et compétence de la juridiction administrative ;
Lire la suite…- Action en responsabilité contractuelle·
- Tribunal de grande instance de paris·
- Clause attributive de compétence·
- Contrat de copropriété·
- Tribunal administratif·
- Compétence matérielle·
- Compétence exclusive·
- Procédure·
- Université·
- Retrocession
3. Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2014, n° 12/05512
[…] Vu l'article L123-3, 1° du code de l'éducation, […] — Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la contrefaçon de l''uvre de M me Z par M me X,
Lire la suite…- Enseignement à distance·
- Littérature·
- Université·
- Contrefaçon·
- Moyen âge·
- Droit patrimonial·
- Ouvrage·
- Auteur·
- Bibliographie·
- Enseignant
Participant aux missions de service public de l'enseignement supérieur telles que définies à l'article L. 123-3 du code de l'éducation - comportant, entre autres, la recherche scientifique et technologique ainsi que la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société - les EESPIG sont engagés dans le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche et reconnus comme opérateurs de la recherche publique.
Lire la suite…