Article L123-3 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version11/08/2007
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Version24/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-52 1984-01-26 art. 4, Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
1° La formation initiale et continue ;
2° La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ;
3° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
4° La coopération internationale.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2007
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Commentaires31


M. Nicolas Forissier · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Participant aux missions de service public de l'enseignement supérieur telles que définies à l'article L. 123-3 du code de l'éducation - comportant, entre autres, la recherche scientifique et technologique ainsi que la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société - les EESPIG sont engagés dans le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche et reconnus comme opérateurs de la recherche publique.

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Décisions66


1CADA, Avis du 4 mars 2021, Institut Polytechnique de Paris, n° 20210291

[…] La commission relève, en l'espèce, que l'Institut polytechnique de Paris participe aux missions de service public administratif de l'enseignement supérieur, définies par l'article L123-3 du code de l'éducation. […]

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  • Enseignement, culture, loisirs·
  • Établissement supérieur·
  • Enseignement supérieur·
  • Secret des affaires·
  • Commission·
  • Conseil d'administration·
  • Service public·
  • Environnement·
  • Document administratif·
  • Enseignement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 19 juin 2012, n° 11/23106
Confirmation

[…] violation des dispositions propres aux brevets ; qu'elle estime que seul le juge administratif peut connaître de l'affaire dès lors que l'Université est en cause et que le contrat litigieux s'inscrit dans la poursuite de la mission de valorisation de la recherche initiale de Messieurs A et S et donc une mission de service public ; qu'elle considère qu'il y a mise en 'œuvre de l'article L 123-3 du code de l'éducation et donc mission de service public et compétence de la juridiction administrative ;

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  • Action en responsabilité contractuelle·
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  • Clause attributive de compétence·
  • Contrat de copropriété·
  • Tribunal administratif·
  • Compétence matérielle·
  • Compétence exclusive·
  • Procédure·
  • Université·
  • Retrocession

3Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2014, n° 12/05512
Infirmation partielle

[…] Vu l'article L123-3, 1° du code de l'éducation, […] — Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la contrefaçon de l''uvre de M me Z par M me X,

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