Article L124-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1

Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l'article L. 331-4 du présent code.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.
L'enseignant référent prévu à l'article L. 124-2 du présent code est tenu de s'assurer auprès du tuteur mentionné à l'article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l'organisme d'accueil, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
33 textes citent l'article

Commentaires46


www.legisocial.fr · 12 mars 2024

blog.landot-avocats.net · 28 février 2024

cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233449&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration […] »

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

Les élèves avocats, lorsqu'ils effectuent un stage au titre de leur formation, assurée par un centre régional de formation professionnelle d'avocats, en vue d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doivent être regardés, pour l'application du 3° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, comme des stagiaires au sens des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sauf lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle continue. […]

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Décisions135


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 13 avril 2021, n° 19/02526
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article L 124-1 du code de l'éducation, « les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. (') […] Selon les dispositions de l'article L124-9 du code de l'éducation, l'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévues au 2° de l'article L124-2.

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  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Salaire·
  • Titre·
  • École·
  • Rupture anticipee·
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Indemnité

2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre - juge unique, 13 juillet 2023, n° 2102324
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ». […] 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. […]

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  • Prime·
  • Logement·
  • Activité·
  • Recours·
  • Allocations familiales·
  • Commission·
  • Foyer·
  • Aide·
  • Terme·
  • Action sociale

3Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 1, 9 février 2023, n° 2102298
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 () "

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  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Prime·
  • Recours·
  • Activité·
  • Commissaire de justice·
  • Statut·
  • Sécurité sociale·
  • Salariée·
  • Commission
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