Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
Article L124-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est créé par : LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1
Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.
Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique.
La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. Son montant minimal forfaitaire n'est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée prévue au premier alinéa du présent article pour les périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre des formations mentionnées à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaires • 74
Le juge rappelle le régime spécifique des élèves de polytechnique, régi par les dispositions de l'article L. 675-1 du code de l'éducation et l'obligation de rémunérer les stagiaires consacrés à l'article L. 124-6 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ». […] sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, […] selon l'article 81 bis du code général des impôts : » Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail ainsi que la gratification mentionnée à l'article L. 124-6 du code de l'éducation versée aux stagiaires lors d'un stage ou d'une période de formation en milieu professionnel sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa rédaction applicable au litige : « () la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, […] reprises en substance par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, citées au point 2, et par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 124-6 du même code, […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 mars 2021, n° 18/03260
[…] Aussi, et alors qu'une convention de stage, sauf requalification, ne peut être assimilée à un contrat de travail et qu'il ressort de l'article L. 124-6 du code de l'éducation que la gratification accordée durant les périodes de stage n'a pas le caractère de salaire, il s'en suit que la garantie de l'AGS n'est pas due en cas de condamnation de l'employeur à payer une telle gratification.
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