Article D612-29-1 du Code de l'éducation

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Version26/09/2014
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Version11/03/2018

Entrée en vigueur le 11 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 6

Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L. 612-3 , et en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une convention de coopération pédagogique peut être conclue entre un lycée public et un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger. Cette convention précise notamment, en fonction du type d'études envisagées par l'étudiant et de la cohérence de son parcours de formation, les modalités de validation, par l'établissement d'accueil, des parcours et des crédits mentionnés dans l'attestation descriptive prévue à l'article D. 612-25 . Elle prévoit, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2018
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 mai 2022, n° 20MA04031
Rejet

[…] mais lui permet seulement d'exercer son activité de soutien universitaire ; la notion d'organisme de soutien universitaire n'est pas prévue par le code de l'éducation, […] car le soutien universitaire n'est pas un dessein d'enseignement supérieur au sens de l'article L. 731-1 du code de l'éducation ; […] la principale mission de ces établissements étant de préparer à une qualification en conduisant à la délivrance d'un diplôme ce qui implique une organisation des études en cycles permettant une progression dans les acquis sanctionnée par la délivrance de diplômes conformément à l'article L. 612-1 du code de l'éducation, […] en application de l'article D. 612-29-1 du code de l'éducation, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2101696
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 612-29-2 du code de l'éducation : « Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section sont applicables aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association. / Ces établissements concluent, en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une ou plusieurs conventions selon les dispositions de l'article D. 612-29-1. ». […]

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