Article R914-13-40 du Code de l'éducation
Article R914-13-39
Article R914-13-41

Entrée en vigueur le 28 août 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 - art. 1

Des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés, dans les conditions définies aux articles R. 914-13-41 à R. 914-13-44 et sous réserve des nécessités du service, aux maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat chargés d'un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.

Entrée en vigueur le 28 août 2015

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 15 septembre 2016, n° 1600091Annulation

[…] ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat prévu à l'article R. 914-13 -1. / Son montant global, […] La décision du 6 août 2015 en litige procède à la répartition des décharges d'activité déterminée en application des dispositions des articles R. 914-13-40 et suivants du code de l'éducation . […] il ne pouvait bénéficier des décharges d'activité prévues par les dispositions précitées des articles R .911- 13 - 40 et suivants du code de l'éducation

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2CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] qu'aux termes de l'article R. 914 -86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] qu'aux termes de l'article R . 974-1 du code de l'éducation issu du décret susvisé du 10 juin 2015 : « Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, […] désormais reprises aux articles R. 914-13-40 du code de l'éducation […]

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