Article R914-13-43 du Code de l'éducation
Article R914-13-42Article R914-13-44
Entrée en vigueur le 28 août 2015

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Décision1

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 15 septembre 2016, n° 1600091Annulation

[…] sous contrat prévu à l'article R. 914-13 -1. / Son montant global, […] Aux termes de l'article R914-13- 43 dudit code : « Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical. / Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. […] il ne pouvait bénéficier des décharges d'activité prévues par les dispositions précitées des articles R .911- 13 -40 et suivants du code de l'éducation

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