Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
Article D124-6 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1
La durée du (ou des) stage (s) ou de la (ou des) période (s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil. Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois.
cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029234121" class="spip_out" rel="external">Article L.124-8 du Code de l'éducation ; Article R.124-10 du Code de l'éducation). Ce nombre est limité à : Article L.124-1 du Code de l'éducation) qui doit être signée par (Article D.124-4 du Code de l'éducation) : Article L.124-1 du Code de l'éducation), de l'autre, il doit éviter toute situation de nature à entraîner la requalification du stage en contrat de travail. Le Code de l'éducation (Article D.124-8 du Code de l'éducation) Dois-je faire profiter au stagiaire des divers avantages et accessoires du salaire en vigueur dans l'entreprise ?
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