Article D122-3-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version08/12/2014

Entrée en vigueur le 8 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1454 du 5 décembre 2014 - art. 1

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail et de la formation qualifiante qui pourrait dans ce cadre lui être proposée sous statut de stagiaire de la formation continue ou de salarié, tout jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus sortant du système éducatif sans posséder un des diplômes, titres ou certificats inscrits au répertoire national des certifications professionnelles peut bénéficier, à sa demande, d'une formation professionnelle dans le cadre scolaire qui a pour objet de lui permettre d'acquérir un de ces diplômes. L'accueil dans une formation professionnelle dispensée sous statut scolaire ou sous statut d'étudiant s'effectue dans la limite des places disponibles.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2014

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