Entrée en vigueur le 8 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1454 du 5 décembre 2014 - art. 1
A l'issue de la formation professionnelle dont a bénéficié le jeune, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui en assure le suivi mentionne la durée de cette formation dans le compte personnel de formation de l'intéressé.
Les articles L. 122-2 et D. 122-3-1 à D. 122-3-8 du code de l'éducation accordent des droits nouveaux à ces jeunes qui pourront être accueillis dans les lycées d'enseignement général et technologique comme dans les lycées professionnels pour tout ou partie de la formation leur permettant d'acquérir la qualification qui leur fait défaut. […] Alors que seule la mission d'enseignement était identifiée dans les décrets du 25 mai 1950, ces nouveaux textes, tout en réaffirmant le caractère primordial de celle-ci, reconnaissent, […]
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