Article D643-28-1 du Code de l'éducation
Article D643-28Article D643-29
Entrée en vigueur le 7 février 2015

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Décision1

1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 28 février 2023, n° 2100343Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est obtenu : / 1° Par le succès à un examen ». […] Aux termes de l'article D. 643-28-1 dudit code : " Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet de technicien supérieur peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure : / 1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ; […] D E C I D E : […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

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