Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur / Chapitre unique / Section 2 : Procédures disciplinaires
Article R811-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.
La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 712-29 et R. 712-30.
Commentaires • 5
Comportement déplacé à l'université : 2 ans d'exclusion avec sursis pour l'étudiant n'était pas proportionné En matière disciplinaire, le code de l'éducation et son article R. 811-10 du code de l'éducation instaure une section disciplinaire compétente à l'égard […] Retrouvez nos autres articles en droit de l'éducation sur notre page dédiée et notre assistance en matière disciplinaire à l'université.
Lire la suite…On peut rappeler que la sanction de la fraude à l'Université est encadrée par les articles R. 811-10 et suivants du Code de l'éducation. Á ce titre, le Code de l'éducation ne prévoit pas de définition précise de la fraude mentionnée au 1° de l'article R. 811-11 du Code de l'éducation. Les Universités définissent par suite au sein de leurs instances et dans le cadre défini par la loi les pratiques susceptibles de relever d'un acte de fraude. […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] 21. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : () / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université. () ».
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[…] Aux termes de l'article R. 811-5 du code de l'éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. […] Aux termes de l'article R. 811-10 de ce code : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42 ». […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 5 mai 2023, n° 2302333
[…] C, démontrant ainsi qu'il connaissait son incompétence pour réformer ou minorer les effets d'une décision prise par la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'établissement en vertu de l'article R. 811-10 du code de l'éducation. […]
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La section disciplinaire à l'Université : Au cœur du paysage académique français se trouve un organe essentiel souvent méconnu du grand public : la Section Disciplinaire (article R. 811-10 du code de l'éducation). […] Retrouvez nos articles en droit de l'éducation sur notre page dédiée et notre page dédiée à l'assistance et à la défense lors d'un conseil de discipline à l'université.
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