Article R811-13 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version28/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 811-10, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.
Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.
Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué.
Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 712-29 des cas de fraudes présumées.
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 28 juin 2020

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

[…] Article R.811-13 du code de l'éducation : « Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 811-10, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre […]

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 15 juin 2020, 17VE02971, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 811-10 du code de l'éducation : « En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. […] Aux termes de l'article R. 811-13 de ce code : » Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 811-10, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article. […]

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