Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur / Chapitre unique / Section 2 : Discipline
Article R811-15 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3
Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus du collège auquel ils appartiennent.
Les membres du collège défini au 3° du même article sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent.
La moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] aux termes de l'article L. 811 -5 du code de l'éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, […] Aux termes de l'article R . 811 -14 du même code : " La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend : / 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ; […] Et l'article R . 811 - 15 dudit code précise que : » Les membres […]
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[…] Elle soutient que : — sa requête est recevable, celle-ci ayant été introduite dans les délais de recours contentieux ; — les membres de la commission de discipline ne justifient pas de leur compétence eu égard aux dispositions de l'article R. 811-15 du code de l'éducation ; — la décision attaquée est insuffisamment motivée ; — elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le procès-verbal n'a pas été signé par M. D, témoin des faits de fraude qui lui sont reprochés, en méconnaissance de l'article R. 811-12 du code de l'éducation ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 1er février 2023, n° 2102238
[…] — l'université de Strasbourg n'établit pas la régularité de la composition de la section disciplinaire du conseil académique au regard des articles R. 811-14 et R. 811-15 du code de l'éducation ; […]
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[…] Article R.811-15 du code de l'éducation : « L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 232-31. »
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