Article R811-14 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version28/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juin 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3

La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :
1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
3° Huit usagers.
Pour tenir compte de l'effectif total des usagers de l'université, et le cas échéant du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application de ces dispositions.
Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


115 Juin 2015 : une nouvelle procédure disciplinaire spécifique aux fraudes ou tentatives commises à l'occasion d’un examen de l’enseignement supérieur
consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé. » Les conséquences de la nullité de l'épreuve sur les résultats de l'examen Article R.811-14 du code de l'éducation : « Lorsqu'une sanction est […] > Article R.811-15 du code de l'éducation : « L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme. […] R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l'

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Décisions20


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 17 mai 2023, n° 2101919
Rejet

[…] 7. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que la section disciplinaire du conseil académique, telle qu'issue de la délibération n° 117-2020 du 15 septembre 2020 dudit conseil, librement accessible sur le site internet de l'université, était composée conformément aux dispositions de l'article R. 811-14 du code de l'éducation, et que la commission de discipline auteur de la décision en litige a été désignée par le président de la section disciplinaire, dans le respect des dispositions de l'article R. 811-20 du même code.

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  • Université·
  • Enseignement supérieur·
  • Sanction·
  • Education·
  • Commission·
  • Établissement·
  • Exclusion·
  • Impartialité·
  • Pièces·
  • Réputation

2Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2023, n° 2308510

[…] Aux termes de l'article R. 811-5 du code de l'éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. […] Aux termes de l'article R. 811-14 : " La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend : / 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ; / 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; […]

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  • Etablissement public·
  • Commission·
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  • Sanction·
  • Urgence·
  • Education·
  • École·
  • Juge des référés

3Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 1er juillet 2022, n° 2106634
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 811-10 du code de l'éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-11 à R. 811-42. ». L'article R. 811-14 de ce code dispose que : " La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend : / 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ; / 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; […]

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