Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur / Chapitre unique / Section 2 : Discipline
Article R811-14 du Code de l'éducation
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 43 (Ab)
Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3
La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :
1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
3° Huit usagers.
Pour tenir compte de l'effectif total des usagers de l'université, et le cas échéant du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application de ces dispositions.
Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.
Commentaires • 2
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé. » Les conséquences de la nullité de l'épreuve sur les résultats de l'examen Article R.811-14 du code de l'éducation : « Lorsqu'une sanction est […] > Article R.811-15 du code de l'éducation : « L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme. […] . » Article R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l'
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 7. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que la section disciplinaire du conseil académique, telle qu'issue de la délibération n° 117-2020 du 15 septembre 2020 dudit conseil, librement accessible sur le site internet de l'université, était composée conformément aux dispositions de l'article R. 811-14 du code de l'éducation, et que la commission de discipline auteur de la décision en litige a été désignée par le président de la section disciplinaire, dans le respect des dispositions de l'article R. 811-20 du même code.
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 811-10 du code de l'éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-11 à R. 811-42. ». L'article R. 811-14 de ce code dispose que : " La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend : / 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ; / 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 26 juillet 2022, n° 2203391
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-20 du code de l'éducation : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. […] La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article. / Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 incluent le président ou l'un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline ». […]
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[…] Article R.811-14 du code de l'éducation : « Lorsqu'une sanction est prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12 en raison d'une fraude ou […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865968">R.712-9 du code de l'éducation, qui a été modifié par l'article 6 du décret
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