Article R811-14 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version28/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juin 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3

La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :
1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
3° Huit usagers.
Pour tenir compte de l'effectif total des usagers de l'université, et le cas échéant du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application de ces dispositions.
Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.

Entrée en vigueur le 28 juin 2020
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Commentaires2


115 Juin 2015 : une nouvelle procédure disciplinaire spécifique aux fraudes ou tentatives commises à l'occasion d’un examen de l’enseignement supérieur
Andre Icard · blogavocat · 21 juin 2015

[…] Article R.811-14 du code de l'éducation : « Lorsqu'une sanction est prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12 en raison d'une fraude ou […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865968">R.712-9 du code de l'éducation, qui a été modifié par l'article 6 du décret

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215 Juin 2015 : une nouvelle procédure disciplinaire spécifique aux fraudes ou tentatives commises à l'occasion d’un examen de l’enseignement supérieur
consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé. » Les conséquences de la nullité de l'épreuve sur les résultats de l'examen Article R.811-14 du code de l'éducation : « Lorsqu'une sanction est […] > Article R.811-15 du code de l'éducation : « L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme. […] . » Article R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l'

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Décisions14


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 17 mai 2023, n° 2101919
Rejet

[…] 7. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que la section disciplinaire du conseil académique, telle qu'issue de la délibération n° 117-2020 du 15 septembre 2020 dudit conseil, librement accessible sur le site internet de l'université, était composée conformément aux dispositions de l'article R. 811-14 du code de l'éducation, et que la commission de discipline auteur de la décision en litige a été désignée par le président de la section disciplinaire, dans le respect des dispositions de l'article R. 811-20 du même code.

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  • Université·
  • Enseignement supérieur·
  • Sanction·
  • Education·
  • Commission·
  • Établissement·
  • Exclusion·
  • Impartialité·
  • Pièces·
  • Réputation

2Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 1er juillet 2022, n° 2106634
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 811-10 du code de l'éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-11 à R. 811-42. ». L'article R. 811-14 de ce code dispose que : " La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend : / 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ; / 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; […]

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  • Université·
  • Enseignement supérieur·
  • Justice administrative·
  • Exclusion·
  • Education·
  • Etablissement public·
  • Annulation·
  • Conseil·
  • Commission·
  • Étudiant

3Tribunal administratif de Nice, 26 juillet 2022, n° 2203391

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-20 du code de l'éducation : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. […] La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article. / Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 incluent le président ou l'un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline ». […]

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  • Université·
  • Côte·
  • Commission·
  • Désignation des membres·
  • Sanction·
  • Suspension·
  • Justice administrative·
  • Procédure disciplinaire·
  • Urgence·
  • Stade
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